Q-2, r. 26.1 - Règlement relatif à l’exploitation d’établissements industriels

Texte complet
20.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par l’article 14, de transmettre au ministre une copie des informations du mois précédent contenues dans ce registre dans le délai prescrit par cet article ou de conserver les informations contenues dans ce registre pendant la période qui y est prévue;
3.1°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par l’article 14.1 ou de conserver les informations contenues dans ce registre pendant la période qui y est prévue;
4°  transmettre au ministre un rapport annuel contenant les informations et documents prescrits par l’article 15, selon les conditions et la fréquence qui y sont prévues;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
D. 652-2013, a. 10; D. 871-2020, a. 16; D. 997-2023, a. 6.
20.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 12;
3°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par l’article 14, de transmettre au ministre une copie des informations du mois précédent contenues dans ce registre dans le délai prescrit par cet article ou de conserver les informations contenues dans ce registre pendant la période qui y est prévue;
3.1°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par l’article 14.1 ou de conserver les informations contenues dans ce registre pendant la période qui y est prévue;
4°  transmettre au ministre un rapport annuel contenant les informations et documents prescrits par l’article 15, selon les conditions et la fréquence qui y sont prévues;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  respecter le délai prescrit par le premier alinéa de l’article 20 pour aviser le ministre de la cessation partielle ou totale de l’exploitation de l’établissement industriel visé par l’autorisation ou de transmettre au ministre un avis contenant les renseignements et les documents prescrits par le deuxième alinéa de cet article.
D. 652-2013, a. 10; D. 871-2020, a. 16.
20.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de:
1°  respecter le délai ou les modalités prescrits par l’article 5 pour soumettre au ministre une demande d’attestation d’assainissement;
2°  transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements prescrits par le quatrième alinéa de l’article 12;
3°  tenir à jour un registre contenant les informations prescrites par les articles 14 et 14.1 ou de le conserver pendant la période qui y est prévue;
4°  transmettre au ministre un rapport annuel contenant les informations et documents prescrits par l’article 15, selon les conditions et la fréquence qui y sont prévues;
5°  soumettre au ministre un rapport technique comprenant les renseignements prescrits par l’article 19;
6°  respecter le délai prescrit par l’article 20 pour demander la révocation de l’attestation d’assainissement, dans le cas qui y est prévu.
D. 652-2013, a. 10.